A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.263. Un fonds de garantie doit, avant le 1er mars de chaque année ou à toute autre date que l’Autorité peut déterminer, lui transmettre un état des résultats pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 153; 2002, c. 45, a. 243; 2002, c. 70, a. 59; 2004, c. 37, a. 90.
93.263. Un fonds de garantie doit, avant le 1er mars de chaque année ou à toute autre date que l’Agence peut déterminer, lui transmettre un état des résultats pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Agence.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 153; 2002, c. 45, a. 243; 2002, c. 70, a. 59.
93.263. Un fonds de garantie doit, avant le 1er mars de chaque année, transmettre à l’inspecteur général un état des résultats pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 153.
93.263. Un fonds de garantie doit, avant le 1er mars de chaque année, transmettre à l’inspecteur général un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.263. Une corporation doit, avant le 1er mars de chaque année, transmettre à l’inspecteur général un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6.