A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.261. Les comptes d’un fonds de garantie sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier et, dans les deux mois qui suivent, le conseil d’administration prépare un rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
1°  la participation de chaque membre au capital;
2°  les nom, adresse et profession des administrateurs;
3°  le bilan, l’état des résultats, l’état de l’évolution de la situation financière et l’état du surplus;
4°  le rapport du vérificateur.
Le fonds de garantie doit, dans les 90 jours qui suivent la clôture de son exercice financier, transmettre à ses membres un exemplaire du rapport annuel.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81, a. 88.
93.261. Les comptes d’une corporation sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier et, dans les deux mois qui suivent, le conseil d’administration prépare un rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
1°  la participation de chaque membre au capital;
2°  les nom, prénom, adresse et profession des administrateurs;
3°  le bilan, l’état des résultats, l’état de l’évolution de la situation financière et l’état du surplus;
4°  le rapport du vérificateur.
La corporation doit, dans les 90 jours qui suivent la clôture de son exercice financier, transmettre à ses membres un exemplaire du rapport annuel.
1985, c. 17, a. 6.