A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.259. À défaut par un fonds de garantie de faire vérifier ses livres et comptes l’Autorité peut nommer un vérificateur et fixer la rémunération que le fonds de garantie doit lui verser.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.259. À défaut par un fonds de garantie de faire vérifier ses livres et comptes l’Agence peut nommer un vérificateur et fixer la rémunération que le fonds de garantie doit lui verser.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243.
93.259. À défaut par un fonds de garantie de faire vérifier ses livres et comptes l’inspecteur général peut nommer un vérificateur et fixer la rémunération que le fonds de garantie doit lui verser.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.259. À défaut par une corporation de faire vérifier ses livres et comptes l’inspecteur général peut nommer un vérificateur et fixer la rémunération que la corporation doit lui verser.
1985, c. 17, a. 6.