A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.252. Un fonds de garantie peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans un délai de sept ans sauf sursis accordé par l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.252. Un fonds de garantie peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans un délai de sept ans sauf sursis accordé par l’Agence.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243.
93.252. Un fonds de garantie peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans un délai de sept ans sauf sursis accordé par l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.252. Une corporation peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, elle doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans un délai de sept ans sauf sursis accordé par l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6.