A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.251. Un fonds de garantie peut acquérir des créances garanties par hypothèque ou consentir un prêt hypothécaire sur des biens-fonds situés au Québec:
1°  si le paiement des intérêts et du principal de ces créances est garanti ou assuré par le Québec ou le Canada;
2°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 80% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 80% de cette valeur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Il peut aussi consentir un prêt qui a pour effet de porter l’hypothèque sur un immeuble visé au paragraphe 2° du premier alinéa à un montant supérieur à 80% de la valeur de cet immeuble lorsque la créance hypothécaire qui lui est rattachée est en péril ou lorsqu’un tel immeuble a fait l’objet d’une reprise de possession.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 30, a. 81; 2007, c. 16, a. 1.
93.251. Un fonds de garantie peut acquérir des créances garanties par hypothèque ou consentir un prêt hypothécaire sur des biens-fonds situés au Québec:
1°  si le paiement des intérêts et du principal de ces créances est garanti ou assuré par le Québec ou le Canada;
2°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75 % de cette valeur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Il peut aussi consentir un prêt qui a pour effet de porter l’hypothèque sur un immeuble visé au paragraphe 2° du premier alinéa à un montant supérieur à 75 % de la valeur de cet immeuble lorsque la créance hypothécaire qui lui est rattachée est en péril ou lorsqu’un tel immeuble a fait l’objet d’une reprise de possession.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 30, a. 81.
93.251. Une corporation peut acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec:
1°  si le paiement des intérêts et du principal de ces créances est garanti ou assuré par le Québec ou le Canada;
2°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75% de cette valeur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1985, c. 17, a. 6.