A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.250. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées émises par une personne morale constituée au Canada et faisant affaires au Québec, si ces actions sont inscrites à une bourse canadienne reconnue et si la personne morale qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 80, a. 81.
93.250. Une corporation peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées émises par une corporation constituée au Canada et faisant affaires au Québec, si ces actions sont inscrites à une bourse canadienne reconnue et si la corporation qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable.
1985, c. 17, a. 6.