A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.248. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une personne morale constituée au Canada et faisant affaires au Québec:
1°  s’ils sont garantis par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds et de l’outillage, ou par hypothèque de titres de créance admissibles comme placements en vertu de la présente section;
2°  s’ils sont garantis par hypothèque de premier rang sur de l’outillage et si la personne morale a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition; ou
3°  si les actions ordinaires de la personne morale sont inscrites à une bourse canadienne reconnue et si la personne morale a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable.
1985, c. 17, a. 6; 1992, c. 57, a. 439; 1996, c. 63, a. 80, a. 81.
93.248. Une corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une corporation constituée au Canada et faisant affaires au Québec:
1°  s’ils sont garantis par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds et de l’outillage, ou par hypothèque de titres de créance admissibles comme placements en vertu de la présente section;
2°  s’ils sont garantis par hypothèque de premier rang sur de l’outillage et si la corporation a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition; ou
3°  si les actions ordinaires de la corporation sont inscrites à une bourse canadienne reconnue et si la corporation a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4 % de leur valeur comptable.
1985, c. 17, a. 6; 1992, c. 57, a. 439.
93.248. Une corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une corporation constituée au Canada et faisant affaires au Québec:
1°  s’ils sont garantis par privilège ou hypothèque de premier rang sur des biens-fonds et de l’outillage, ou par nantissement de titres de créance admissibles comme placements en vertu de la présente section;
2°  s’ils sont garantis par privilège de premier rang sur de l’outillage et si la corporation a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition; ou
3°  si les actions ordinaires de la corporation sont inscrites à une bourse canadienne reconnue et si la corporation a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable.
1985, c. 17, a. 6.