A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.247. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance:
1°  émis ou garantis par le Québec ou le Canada;
2°  émis par une personne morale, une commission ou une association dont 90% au moins des actions, du capital ou des biens appartiennent au Québec;
3°  émis par une municipalité ou une commission scolaire du Québec ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4°  garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Québec de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
5°  émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1985, c. 17, a. 6; 1988, c. 84, a. 545; 1996, c. 2, a. 78; 1996, c. 63, a. 29, a. 80, a. 81; 2002, c. 75, a. 33.
93.247. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance:
1°  émis ou garantis par le Québec ou le Canada;
2°  émis par une personne morale, une commission ou une association dont 90 % au moins des actions, du capital ou des biens appartiennent au Québec;
3°  émis par une municipalité ou une commission scolaire du Québec ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
4°  garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Québec de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
5°  émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1985, c. 17, a. 6; 1988, c. 84, a. 545; 1996, c. 2, a. 78; 1996, c. 63, a. 29, a. 80, a. 81.
93.247. Une corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance:
1°  émis ou garantis par le Québec ou le Canada;
2°  émis par une corporation, une commission ou une association dont 90 % au moins des actions, du capital ou des biens appartiennent au Québec;
3°  émis par une municipalité ou une commission scolaire du Québec ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
4°  garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Québec de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
5°  émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1985, c. 17, a. 6; 1988, c. 84, a. 545; 1996, c. 2, a. 78.
93.247. Une corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance:
1°  émis ou garantis par le Québec ou le Canada;
2°  émis par une corporation, une commission ou une association dont 90 % au moins des actions, du capital ou des biens appartiennent au Québec;
3°  émis par une corporation municipale ou une commission scolaire du Québec ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
4°  garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Québec de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
5°  émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1985, c. 17, a. 6; 1988, c. 84, a. 545.
93.247. Une corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance:
1°  émis ou garantis par le Québec ou le Canada;
2°  émis par une corporation, une commission ou une association dont 90% au moins des actions, du capital ou des biens appartiennent au Québec;
3°  émis par une corporation municipale ou scolaire du Québec;
4°  garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Québec de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
5°  émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1985, c. 17, a. 6.