A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.245. Un fonds de garantie peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à un membre ou de l’achat de parts privilégiées d’un membre, déterminer les mesures qui devront être prises par ce membre afin de corriger certaines de ses pratiques de gestion.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 220.
93.245. Un fonds de garantie peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à un membre ou de l’achat de parts privilégiées d’un membre, déterminer les mesures qui devront être prises par ce membre afin de corriger certaines de ses pratiques financières et administratives.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.245. Une corporation peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à un membre ou de l’achat de parts privilégiées d’un membre, déterminer les mesures qui devront être prises par ce membre afin de corriger certaines de ses pratiques financières et administratives.
1985, c. 17, a. 6.