A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.244. Un fonds de garantie peut, pour venir en aide à un membre, acquérir de ce dernier des parts privilégiées que la société mutuelle d’assurance peut racheter. Malgré l’article 93.52, le fonds de garantie peut se faire rembourser ses parts privilégiées en tout temps.
Toutefois, le montant annuel des parts ainsi remboursées ou rachetées doit être limité au moindre des montants suivants:
1°  le solde des parts privilégiées non rachetées;
2°  50% du bénéfice net réalisé par le membre au cours de l’exercice financier;
3°  le montant supérieur à l’excédent de l’actif sur le passif du membre requis conformément à l’article 275.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.244. Une corporation peut, pour venir en aide à un membre, acquérir de ce dernier des parts privilégiées que la société mutuelle d’assurance peut racheter. Malgré l’article 93.52, la corporation peut se faire rembourser ses parts privilégiées en tout temps.
Toutefois, le montant annuel des parts ainsi remboursées ou rachetées doit être limité au moindre des montants suivants:
1°  le solde des parts privilégiées non rachetées;
2°  50% du bénéfice net réalisé par le membre au cours de l’exercice financier;
3°  le montant supérieur à l’excédent de l’actif sur le passif du membre requis conformément à l’article 275.
1985, c. 17, a. 6.