A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.243. Un fonds de garantie garantit aux assurés d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre et dont les actifs ont été liquidés le paiement sur présentation des pièces justificatives du:
1°  solde de toute créance fondée sur la réalisation avant la date de la liquidation ou de la dissolution du risque pris en charge par le membre;
2°  solde de toute créance de l’assuré en recouvrement de la valeur de ses polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation ou de la dissolution du membre.
Le fonds de garantie n’est tenu à cette obligation qu’envers un assuré qui a valablement produit sa réclamation auprès du liquidateur ou du ministre du Revenu selon le cas.
Toute réclamation d’un assuré doit être présentée dans les trois ans après que les actifs d’un membre ont été liquidés.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2005, c. 44, a. 54.
93.243. Un fonds de garantie garantit aux assurés d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre et dont les actifs ont été liquidés le paiement sur présentation des pièces justificatives du:
1°  solde de toute créance fondée sur la réalisation avant la date de la liquidation ou de la dissolution du risque pris en charge par le membre;
2°  solde de toute créance de l’assuré en recouvrement de la valeur de ses polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation ou de la dissolution du membre.
Le fonds de garantie n’est tenu à cette obligation qu’envers un assuré qui a valablement produit sa réclamation auprès du liquidateur ou du Curateur public selon le cas.
Toute réclamation d’un assuré doit être présentée dans les trois ans après que les actifs d’un membre ont été liquidés.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.243. Une corporation garantit aux assurés d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre et dont les actifs ont été liquidés le paiement sur présentation des pièces justificatives du:
1°  solde de toute créance fondée sur la réalisation avant la date de la liquidation ou de la dissolution du risque pris en charge par le membre;
2°  solde de toute créance de l’assuré en recouvrement de la valeur de ses polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation ou de la dissolution du membre.
La corporation n’est tenue à cette obligation qu’envers un assuré qui a valablement produit sa réclamation auprès du liquidateur ou du Curateur public selon le cas.
Toute réclamation d’un assuré doit être présentée dans les trois ans après que les actifs d’un membre ont été liquidés.
1985, c. 17, a. 6.