A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.239. Un fonds de garantie assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, un fonds de garantie n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qui ont été libérés ou acquittés.
Un fonds de garantie assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si le fonds de garantie n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81, a. 82.
93.239. Une corporation de fonds de garantie assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, une corporation n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qui ont été libérés ou acquittés.
Une corporation assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la corporation n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1985, c. 17, a. 6.