A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.238.3. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant contrevient à l’article 93.238, le tribunal, à la demande du fonds de garantie, d’une fédération qui lui est liée, d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre ou de l’Autorité, peut, entre autres mesures, ordonner à cet administrateur ou à ce dirigeant de rendre compte et, le cas échéant, de remettre au fonds de garantie le profit réalisé.
1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.238.3. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant contrevient à l’article 93.238, le tribunal, à la demande du fonds de garantie, d’une fédération qui lui est liée, d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre ou de l’Agence, peut, entre autres mesures, ordonner à cet administrateur ou à ce dirigeant de rendre compte et, le cas échéant, de remettre au fonds de garantie le profit réalisé.
1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243.
93.238.3. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant contrevient à l’article 93.238, le tribunal, à la demande du fonds de garantie, d’une fédération qui lui est liée, d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre ou de l’inspecteur général, peut, entre autres mesures, ordonner à cet administrateur ou à ce dirigeant de rendre compte et, le cas échéant, de remettre au fonds de garantie le profit réalisé.
1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 81.
93.238.3. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant contrevient à l’article 93.238, le tribunal, à la demande de la corporation, d’une fédération qui lui est liée, d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre ou de l’inspecteur général, peut, entre autres mesures, ordonner à cet administrateur ou à ce dirigeant de rendre compte et, le cas échéant, de remettre à la corporation le profit réalisé.
1990, c. 86, a. 16.