A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.238. Tout administrateur qui a un intérêt qui est en conflit avec celui du fonds de garantie doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question reliée à cet intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Toute autre personne qui occupe des fonctions de dirigeant et qui a un tel intérêt doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt au fonds de garantie. En outre, elle ne doit en aucune façon tenter d’influencer la décision des administrateurs.
1985, c. 17, a. 6; 1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 81.
93.238. Tout administrateur qui a un intérêt qui est en conflit avec celui de la corporation doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question reliée à cet intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Toute autre personne qui occupe des fonctions de dirigeant et qui a un tel intérêt doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt à la corporation. En outre, elle ne doit en aucune façon tenter d’influencer la décision des administrateurs.
1985, c. 17, a. 6; 1990, c. 86, a. 16.
93.238. Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise avec laquelle la corporation a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1985, c. 17, a. 6.