A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.225. Un fonds de garantie doit, lorsque son capital devient inférieur à tout montant déterminé par l’Autorité, exiger de ses membres tout montant additionnel que ceux-ci doivent verser afin que le capital du fonds de garantie soit au moins égal au montant déterminé par l’Autorité.
Les administrateurs déterminent par résolution les critères permettant de fixer ce montant additionnel et les modalités de paiement.
Cette résolution doit être approuvée par l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.225. Un fonds de garantie doit, lorsque son capital devient inférieur à tout montant déterminé par l’Agence, exiger de ses membres tout montant additionnel que ceux-ci doivent verser afin que le capital du fonds de garantie soit au moins égal au montant déterminé par l’Agence.
Les administrateurs déterminent par résolution les critères permettant de fixer ce montant additionnel et les modalités de paiement.
Cette résolution doit être approuvée par l’Agence.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243.
93.225. Un fonds de garantie doit, lorsque son capital devient inférieur à tout montant déterminé par l’inspecteur général, exiger de ses membres tout montant additionnel que ceux-ci doivent verser afin que le capital du fonds de garantie soit au moins égal au montant déterminé par l’inspecteur général.
Les administrateurs déterminent par résolution les critères permettant de fixer ce montant additionnel et les modalités de paiement.
Cette résolution doit être approuvée par l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.225. Une corporation doit, lorsque son capital devient inférieur à tout montant déterminé par l’inspecteur général, exiger de ses membres tout montant additionnel que ceux-ci doivent verser afin que le capital de la corporation soit au moins égal au montant déterminé par l’inspecteur général.
Les administrateurs déterminent par résolution les critères permettant de fixer ce montant additionnel et les modalités de paiement.
Cette résolution doit être approuvée par l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6.