A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.222. Aucune personne morale ne peut, si elle n’est constituée en vertu de la présente section, inclure dans son nom l’expression «fonds de garantie».
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 28.
93.222. Aucune corporation, autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente section, ne peut inclure dans sa raison sociale ou sa dénomination sociale l’expression «corporation de fonds de garantie».
1985, c. 17, a. 6.