A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.22. Le nom d’une société mutuelle d’assurance ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique déterminée par règlement du gouvernement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne ou à un autre groupement de personnes, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8°  être identique à un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9°  prêter à confusion avec un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement;
10°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 122; 1996, c. 63, a. 83; 2009, c. 52, a. 509.
93.22. Le nom d’une société mutuelle d’assurance ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 122; 1996, c. 63, a. 83.
93.22. La raison sociale d’une société mutuelle d’assurance ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 122.
93.22. La raison sociale d’une société mutuelle d’assurance ne doit pas être susceptible d’être confondue avec une dénomination sociale ou une autre raison sociale.
1985, c. 17, a. 6.