A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.215. Le ministre du Revenu est d’office le curateur aux biens de la fédération et du fonds de placement ainsi qu’aux biens du fonds de garantie. Il rend compte à l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 44, a. 54.
93.215. Le Curateur public est d’office le curateur aux biens de la fédération et du fonds de placement ainsi qu’aux biens du fonds de garantie. Il rend compte à l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.215. Le Curateur public est d’office le curateur aux biens de la fédération et du fonds de placement ainsi qu’aux biens du fonds de garantie. Il rend compte à l’Agence.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82; 2002, c. 45, a. 243.
93.215. Le Curateur public est d’office le curateur aux biens de la fédération et du fonds de placement ainsi qu’aux biens du fonds de garantie. Il rend compte à l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82.
93.215. Le Curateur public est d’office le curateur aux biens de la fédération et du fonds de placement ainsi qu’aux biens de la corporation de fonds de garantie. Il rend compte à l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6.