A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.212. L’avis de défaut visé au premier alinéa de l’article 93.211 est transmis à l’Autorité qui le transmet ensuite au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 139; 2002, c. 45, a. 217; 2004, c. 37, a. 90.
93.212. L’avis de défaut visé au premier alinéa de l’article 93.211 est transmis à l’Agence qui le transmet ensuite au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 139; 2002, c. 45, a. 217.
93.212. L’avis de défaut visé au premier alinéa de l’article 93.211 est transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 139.
93.212. L’avis de défaut visé au premier alinéa de l’article 93.211 est publié à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 17, a. 6.