A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.211. Avant d’ordonner à l’Autorité de dissoudre une fédération le ministre doit donner à celle-ci avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible et lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours de la date de l’avis.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre peut ordonner à l’Autorité de dissoudre la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.211. Avant d’ordonner à l’Agence de dissoudre une fédération le ministre doit donner à celle-ci avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible et lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours de la date de l’avis.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre peut ordonner à l’Agence de dissoudre la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243.
93.211. Avant d’ordonner à l’inspecteur général de dissoudre une fédération le ministre doit donner à celle-ci avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible et lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours de la date de l’avis.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre peut ordonner à l’inspecteur général de dissoudre la fédération.
1985, c. 17, a. 6.