A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.201. À compter de la prise d’effet de la liquidation toute action ou procédure visant les biens de la fédération, notamment par voie de saisie en mains tierces, saisie avant jugement ou saisie-exécution doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la fédération qui est distribué en raison de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la fédération peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute action ou procédure.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 26, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.201. À compter de la prise d’effet de la liquidation toute action ou procédure visant les biens de la fédération, notamment par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la fédération qui est distribué en raison de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la fédération peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute action ou procédure.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 26, a. 84.
93.201. À compter de la prise d’effet de la liquidation toute action ou procédure visant les biens meubles ou immeubles de la fédération, notamment par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la fédération qui est distribué en raison de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège social de la fédération peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute action ou procédure.
1985, c. 17, a. 6.