A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.197. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 134; 2002, c. 45, a. 215; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 27.
93.197. La décision du gouvernement de liquider une fédération a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
La décision du gouvernement est sans appel.
Si l’intérêt des membres de la fédération le justifie, le ministre peut mettre fin à la liquidation en transmettant un arrêté à cet effet à l’Autorité qui le transmet ensuite au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 134; 2002, c. 45, a. 215; 2004, c. 37, a. 90.
93.197. La décision du gouvernement de liquider une fédération a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
La décision du gouvernement est sans appel.
Si l’intérêt des membres de la fédération le justifie, le ministre peut mettre fin à la liquidation en transmettant un arrêté à cet effet à l’Agence qui le transmet ensuite au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 134; 2002, c. 45, a. 215.
93.197. La décision du gouvernement de liquider une fédération a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
La décision du gouvernement est sans appel.
Si l’intérêt des membres de la fédération le justifie, le ministre peut mettre fin à la liquidation en transmettant un arrêté à cet effet à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 134.
93.197. La décision du gouvernement de liquider une fédération a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
La décision du gouvernement est sans appel.
Cependant, le ministre peut mettre fin à la liquidation si l’intérêt des membres d’une fédération le justifie.
1985, c. 17, a. 6.