A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.193. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82; 2008, c. 7, a. 27.
93.193. L’administration provisoire d’une fédération emporte celle de son fonds de placement ainsi que celle du fonds de garantie qui lui est lié.
L’administrateur provisoire assume également l’administration du fonds de placement et du fonds de garantie.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82.
93.193. L’administration provisoire d’une fédération emporte celle de son fonds de placement ainsi que celle de la corporation de fonds de garantie qui lui est liée.
L’administrateur provisoire assume également l’administration du fonds de placement et de la corporation de fonds de garantie.
1985, c. 17, a. 6.