A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.165.1. Une fédération peut, après entente avec l’Autorité, procéder, conformément à cette entente, à l’inspection de ses membres qui sont inscrits comme cabinet en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2).
Les articles 107 et 113 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection faite en vertu du présent article.
L’entente peut prévoir:
1°  la façon dont la fédération doit faire rapport à l’Autorité;
2°  les pouvoirs d’inspection que l’Autorité peut exercer à l’égard de la fédération;
3°  toute autre mesure que l’Autorité estime appropriée.
1998, c. 37, a. 503; 2002, c. 45, a. 213; 2004, c. 37, a. 90.
93.165.1. Une fédération peut, après entente avec l’Agence, procéder, conformément à cette entente, à l’inspection de ses membres qui sont inscrits comme cabinet en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2).
Les articles 107 et 113 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection faite en vertu du présent article.
L’entente peut prévoir:
1°  la façon dont la fédération doit faire rapport à l’Agence;
2°  les pouvoirs d’inspection que l’Agence peut exercer à l’égard de la fédération;
3°  toute autre mesure que l’Agence estime appropriée.
1998, c. 37, a. 503; 2002, c. 45, a. 213.
93.165.1. Une fédération peut, après entente avec le Bureau des services financiers, institué par l’article 158 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), procéder, conformément à cette entente, à l’inspection de ses membres qui sont inscrits comme cabinet.
Les articles 107 et 113 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection faite en vertu du présent article.
L’entente peut prévoir:
1°  la façon dont la fédération doit faire rapport au Bureau;
2°  les pouvoirs d’inspection que le Bureau peut exercer à l’égard de la fédération;
3°  toute autre mesure que le Bureau estime appropriée.
1998, c. 37, a. 503.