A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.161. Une fédération peut, par résolution de son conseil d’administration, désigner parmi ses membres ceux qui peuvent:
1°  fournir à leurs membres des produits et services financiers autres que ceux d’assurance;
2°  exercer toute autre activité que le gouvernement autorise conformément à l’article 93.162.
De plus, elle détermine les conditions et modalités d’exercice des pouvoirs prévus au premier alinéa.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 51.
93.161. Une fédération peut, par résolution de son conseil d’administration, désigner parmi ses membres ceux qui peuvent:
1°  fournir à leurs membres le financement des primes d’assurance;
2°  offrir à leurs membres les produits d’une institution financière;
3°  gérer des immeubles;
4°  exercer toute autre activité que le ministre autorise conformément à l’article 93.162.
De plus, elle détermine les conditions et modalités d’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa.
1985, c. 17, a. 6.