A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.160. Une fédération peut notamment:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant à ses membres de réaliser leur objet;
2°  examiner les livres et les comptes de ses membres;
3°  exiger de ses membres qu’ils lui soumettent un rapport annuel et des états financiers périodiques ainsi qu’une copie de leurs règlements ou tout autre renseignement utile;
4°  faire des conventions avec ses membres pour surveiller, diriger ou gérer leurs affaires pendant une période déterminée;
5°  favoriser la formation et l’établissement de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  fournir aux personnes intéressées des services en vue de la constitution d’une société mutuelle d’assurance;
7°  désigner, parmi les assureurs titulaires d’un permis de l’Autorité, ceux avec lesquels ses membres peuvent conclure des contrats de réassurance;
8°  négocier pour ses membres des ententes de réassurance avec des assureurs titulaires d’un permis émanant de l’Autorité;
9°  agir à titre d’administrateur provisoire conformément au chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
10°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
11°  agir à titre de vérificateur de ses membres.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 25; 2018, c. 23, a. 811.
93.160. Une fédération peut notamment:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant à ses membres de réaliser leur objet;
2°  examiner les livres et les comptes de ses membres;
3°  exiger de ses membres qu’ils lui soumettent un rapport annuel et des états financiers périodiques ainsi qu’une copie de leurs règlements ou tout autre renseignement utile;
4°  faire des conventions avec ses membres pour surveiller, diriger ou gérer leurs affaires pendant une période déterminée;
5°  favoriser la formation et l’établissement de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  fournir aux personnes intéressées des services en vue de la constitution d’une société mutuelle d’assurance;
7°  désigner, parmi les assureurs titulaires d’un permis de l’Autorité, ceux avec lesquels ses membres peuvent conclure des contrats de réassurance;
8°  négocier pour ses membres des ententes de réassurance avec des assureurs titulaires d’un permis émanant de l’Autorité;
9°  agir à titre d’administrateur provisoire conformément au chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
10°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
11°  agir à titre de vérificateur de ses membres.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 25.
93.160. Une fédération peut notamment:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant à ses membres de réaliser leur objet;
2°  examiner les livres et les comptes de ses membres;
3°  exiger de ses membres qu’ils lui soumettent un rapport annuel et des états financiers périodiques ainsi qu’une copie de leurs règlements ou tout autre renseignement utile;
4°  faire des conventions avec ses membres pour surveiller, diriger ou gérer leurs affaires pendant une période déterminée;
5°  favoriser la formation et l’établissement de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  fournir aux personnes intéressées des services en vue de la constitution d’une société mutuelle d’assurance;
7°  désigner, parmi les assureurs titulaires d’un permis de l’Autorité, ceux avec lesquels ses membres peuvent conclure des contrats de réassurance;
8°  négocier pour ses membres des ententes de réassurance avec des assureurs titulaires d’un permis émanant de l’Autorité;
9°  agir à titre d’administrateur provisoire d’un membre aux fins du chapitre X du titre IV;
10°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
11°  agir à titre de vérificateur de ses membres.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.160. Une fédération peut notamment:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant à ses membres de réaliser leur objet;
2°  examiner les livres et les comptes de ses membres;
3°  exiger de ses membres qu’ils lui soumettent un rapport annuel et des états financiers périodiques ainsi qu’une copie de leurs règlements ou tout autre renseignement utile;
4°  faire des conventions avec ses membres pour surveiller, diriger ou gérer leurs affaires pendant une période déterminée;
5°  favoriser la formation et l’établissement de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  fournir aux personnes intéressées des services en vue de la constitution d’une société mutuelle d’assurance;
7°  désigner, parmi les assureurs titulaires d’un permis de l’Agence, ceux avec lesquels ses membres peuvent conclure des contrats de réassurance;
8°  négocier pour ses membres des ententes de réassurance avec des assureurs titulaires d’un permis émanant de l’Agence;
9°  agir à titre d’administrateur provisoire d’un membre aux fins du chapitre X du titre IV;
10°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
11°  agir à titre de vérificateur de ses membres.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243.
93.160. Une fédération peut notamment:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant à ses membres de réaliser leur objet;
2°  examiner les livres et les comptes de ses membres;
3°  exiger de ses membres qu’ils lui soumettent un rapport annuel et des états financiers périodiques ainsi qu’une copie de leurs règlements ou tout autre renseignement utile;
4°  faire des conventions avec ses membres pour surveiller, diriger ou gérer leurs affaires pendant une période déterminée;
5°  favoriser la formation et l’établissement de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  fournir aux personnes intéressées des services en vue de la constitution d’une société mutuelle d’assurance;
7°  désigner, parmi les assureurs titulaires d’un permis de l’inspecteur général, ceux avec lesquels ses membres peuvent conclure des contrats de réassurance;
8°  négocier pour ses membres des ententes de réassurance avec des assureurs titulaires d’un permis émanant de l’inspecteur général;
9°  agir à titre d’administrateur provisoire d’un membre aux fins du chapitre X du titre IV;
10°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
11°  agir à titre de vérificateur de ses membres.
1985, c. 17, a. 6.