A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.154. Tout administrateur qui a un intérêt qui est en conflit avec celui de la fédération doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question reliée à cet intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Toute autre personne qui occupe des fonctions de dirigeant et qui a un tel intérêt doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer par écrit son intérêt à la fédération. En outre, elle ne doit en aucune façon tenter d’influencer la décision des administrateurs.
1985, c. 17, a. 6; 1990, c. 86, a. 14.
93.154. Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise avec laquelle la fédération a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1985, c. 17, a. 6.