A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.151. En cas de vacance les administrateurs peuvent nommer un membre pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
Lorsque le nombre des administrateurs demeurant en fonction n’est pas suffisant pour qu’il y ait quorum un membre du conseil d’administration de la fédération ou deux membres de la fédération peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler cette vacance. À défaut par le secrétaire d’agir, ceux-ci peuvent convoquer cette assemblée.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée ainsi convoquée la fédération rembourse à ceux qui l’ont convoquée les dépenses raisonnables qu’ils ont faites pour tenir l’assemblée.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.151. En cas de vacance les administrateurs peuvent nommer un membre pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
Lorsque le nombre des administrateurs demeurant en fonction n’est pas suffisant pour qu’il y ait quorum un membre du conseil d’administration de la fédération ou deux membres de la fédération peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée spéciale pour combler cette vacance. À défaut par le secrétaire d’agir, ceux-ci peuvent convoquer cette assemblée.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée ainsi convoquée la fédération rembourse à ceux qui l’ont convoquée les dépenses raisonnables qu’ils ont faites pour tenir l’assemblée.
1985, c. 17, a. 6.