A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.141. Le conseil d’administration, le président ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le vice-président d’une fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge nécessaire.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 22; 2002, c. 70, a. 155.
93.141. Le conseil d’administration, le président ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le vice-président d’une fédération peut décréter la tenue d’une assemblée spéciale lorsqu’il le juge nécessaire.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 22.
93.141. Le conseil d’administration, le président ou en cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir de ce dernier, le vice-président d’une fédération peut décréter la tenue d’une assemblée spéciale lorsqu’il le juge nécessaire.
1985, c. 17, a. 6.