A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.14. Toute personne physique peut être un fondateur d’une société mutuelle d’assurance, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger;
3°  d’un failli non libéré;
4°  d’une personne qui ne fait pas partie du groupe décrit dans les statuts de la société mutuelle d’assurance, le cas échéant.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156; 1996, c. 63, a. 3.
93.14. Toute personne physique peut être un fondateur d’une société mutuelle d’assurance, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou déclaré incapable par un tribunal étranger;
3°  d’un failli non libéré;
4°  d’une personne qui ne fait pas partie du groupe décrit dans les statuts de la société mutuelle d’assurance, le cas échéant.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156.
93.14. Toute personne physique peut être un fondateur d’une société mutuelle d’assurance, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un interdit ou d’un faible d’esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger;
3°  d’un failli non libéré;
4°  d’une personne qui ne fait pas partie du groupe décrit dans les statuts de la société mutuelle d’assurance, le cas échéant.
1985, c. 17, a. 6.