A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.131. La décision d’une fédération relative à l’admission ou à l’exclusion d’une société mutuelle d’assurance doit lui être transmise par poste recommandée. La fédération doit transmettre dans les meilleurs délais une copie de la décision à l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.131. La décision d’une fédération relative à l’admission ou à l’exclusion d’une société mutuelle d’assurance doit lui être transmise par poste recommandée ou certifiée. La fédération doit transmettre dans les meilleurs délais une copie de la décision à l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.131. La décision d’une fédération relative à l’admission ou à l’exclusion d’une société mutuelle d’assurance doit lui être transmise par poste recommandée ou certifiée. La fédération doit transmettre dans les meilleurs délais une copie de la décision à l’Agence.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243.
93.131. La décision d’une fédération relative à l’admission ou à l’exclusion d’une société mutuelle d’assurance doit lui être transmise par poste recommandée ou certifiée. La fédération doit transmettre dans les meilleurs délais une copie de la décision à l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6.