A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.125. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’Autorité doit transmettre, dans les meilleurs délais, un avis à la fédération dont les sociétés mutuelles d’assurance requérantes sont membres et à ces dernières leur indiquant un délai dans lequel elles peuvent présenter des observations écrites au ministre.
Après la présentation des observations ou après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de constituer la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.125. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’Agence doit transmettre, dans les meilleurs délais, un avis à la fédération dont les sociétés mutuelles d’assurance requérantes sont membres et à ces dernières leur indiquant un délai dans lequel elles peuvent présenter des observations écrites au ministre.
Après la présentation des observations ou après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, ordonner à cette dernièrer de constituer la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243.
93.125. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’inspecteur général doit transmettre, dans les meilleurs délais, un avis à la fédération dont les sociétés mutuelles d’assurance requérantes sont membres et à ces dernières leur indiquant un délai dans lequel elles peuvent présenter des observations écrites au ministre.
Après la présentation des observations ou après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, ordonner à ce dernier de constituer la fédération.
1985, c. 17, a. 6.