A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.120. Toute personne intéressée peut dans les trois ans de la dissolution demander au ministre de la révoquer.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet. L’Autorité révoque la dissolution en dressant un arrêté à cet effet qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 130; 2002, c. 45, a. 212; 2004, c. 37, a. 90.
93.120. Toute personne intéressée peut dans les trois ans de la dissolution demander au ministre de la révoquer.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, ordonner à cette dernière de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet. L’Agence révoque la dissolution en dressant un arrêté à cet effet qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 130; 2002, c. 45, a. 212.
93.120. Toute personne intéressée peut dans les trois ans de la dissolution demander au ministre de la révoquer.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, ordonner à ce dernier de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet. L’inspecteur général révoque la dissolution en dressant un arrêté à cet effet qu’il dépose au registre.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 130.
93.120. Toute personne intéressée peut dans les trois ans de la dissolution demander au ministre de la révoquer.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, ordonner à ce dernier de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet, en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1985, c. 17, a. 6.