A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.102. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un administrateur est révoqué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La société mutuelle d’assurance transmet à cet administrateur, dans les 15 jours de la décision, par poste recommandée, un avis motivé de sa révocation.
Elle transmet également, dans les meilleurs délais, un avis de la révocation en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 126; 2010, c. 7, a. 282; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.102. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un administrateur est révoqué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La société mutuelle d’assurance transmet à cet administrateur, dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa révocation.
Elle transmet également, dans les meilleurs délais, un avis de la révocation en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 126; 2010, c. 7, a. 282.
93.102. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un administrateur est révoqué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La société mutuelle d’assurance transmet à cet administrateur, dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa révocation.
Elle transmet également, dans les meilleurs délais, un avis de la révocation en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 126.
93.102. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un administrateur est révoqué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La société mutuelle d’assurance transmet à cet administrateur, dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa révocation.
Elle transmet également, dans les meilleurs délais, un avis de la révocation à l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6.