A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.10. Une société mutuelle d’assurance demeure membre d’une fédération:
1°  tant qu’une autre fédération ne s’est pas engagée à l’accepter comme membre et que la société n’en a pas fourni la preuve à l’Autorité ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n’a pas été constituée;
2°  tant qu’elle n’a pas fusionné avec une société mutuelle d’assurance;
3°  tant qu’elle ne s’est pas convertie en compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
4°  tant qu’elle n’a pas été dissoute.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.10. Une société mutuelle d’assurance demeure membre d’une fédération:
1°  tant qu’une autre fédération ne s’est pas engagée à l’accepter comme membre et que la société n’en a pas fourni la preuve à l’Agence ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n’a pas été constituée;
2°  tant qu’elle n’a pas fusionné avec une société mutuelle d’assurance;
3°  tant qu’elle ne s’est pas convertie en compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
4°  tant qu’elle n’a pas été dissoute.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243.
93.10. Une société mutuelle d’assurance demeure membre d’une fédération:
1°  tant qu’une autre fédération ne s’est pas engagée à l’accepter comme membre et que la société n’en a pas fourni la preuve à l’inspecteur général ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n’a pas été constituée;
2°  tant qu’elle n’a pas fusionné avec une société mutuelle d’assurance;
3°  tant qu’elle ne s’est pas convertie en compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
4°  tant qu’elle n’a pas été dissoute.
1985, c. 17, a. 6.