A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
9. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 9; 1979, c. 33, a. 1; 1982, c. 52, a. 59.
9. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nul acte, document ou écrit n’engage le surintendant, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui ou son adjoint. Un acte, document ou écrit signé par un membre du personnel ne peut engager le surintendant, ou lui être attribué, que dans la mesure où un règlement le prévoit.
Les règlements peuvent permettre, aux conditions qui y sont fixées, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont déterminés.
Les règlements peuvent également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont déterminés; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1974, c. 70, a. 9; 1979, c. 33, a. 1.
9. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nul acte, document ou écrit n’engage le surintendant, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui ou son adjoint. Un acte, document ou écrit signé par un membre du personnel ne peut engager le surintendant, ou lui être attribué, que dans la mesure où un règlement le prévoit.
1974, c. 70, a. 9.