A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
87. Les membres d’une compagnie à laquelle la présente section s’applique sont les personnes qui sont propriétaires d’un contrat d’assurance établi par elle.
Sont seuls réputés propriétaires:
a)  dans le cas d’un contrat désignant plusieurs assurés, l’assuré nommé en premier lieu;
b)  dans le cas d’un contrat de groupe, le preneur et les adhérents s’il y a stipulation à cet effet au contrat.
1974, c. 70, a. 87.