A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
78. La compagnie doit tenir un registre portant:
a)  les noms et adresses de tous les actionnaires lui ayant offert des actions en vente ainsi que, pour chaque offre, la date de la réception et le nombre des actions;
b)  pour chaque actionnaire, la date et le prix d’achat.
1974, c. 70, a. 78.