A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
77. L’Autorité doit, si la compagnie s’est conformée à la présente loi, transmettre au registraire des entreprises un avis de ce qui lui a été notifié en conformité avec l’article 76 pour que ce dernier le dépose au registre.
À compter de la date du dépôt de l’avis, le capital-actions de la compagnie est annulé et elle est dès lors transformée en compagnie mutuelle d’assurance sur la vie relevant de la section III du présent chapitre.
1974, c. 70, a. 77; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 118; 2002, c. 45, a. 207; 2004, c. 37, a. 90.
77. L’Agence doit, si la compagnie s’est conformée à la présente loi, transmettre au registraire des entreprises un avis de ce qui lui a été notifié en conformité avec l’article 76 pour que ce dernier le dépose au registre.
À compter de la date du dépôt de l’avis, le capital-actions de la compagnie est annulé et elle est dès lors transformée en compagnie mutuelle d’assurance sur la vie relevant de la section III du présent chapitre.
1974, c. 70, a. 77; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 118; 2002, c. 45, a. 207.
77. L’inspecteur général doit, si la compagnie s’est conformée à la présente loi, déposer au registre un avis de ce qui lui a été notifié en conformité avec l’article 76.
À compter de la date du dépôt de l’avis, le capital-actions de la compagnie est annulé et elle est dès lors transformée en compagnie mutuelle d’assurance sur la vie relevant de la section III du présent chapitre.
1974, c. 70, a. 77; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 118.
77. L’inspecteur général doit, si la compagnie s’est conformée à la présente loi, publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de ce qui lui a été notifié en conformité avec l’article 76.
À compter de la publication de l’avis, le capital-actions de la compagnie est annulé et elle est dès lors transformée en compagnie mutuelle d’assurance sur la vie relevant de la section III du présent chapitre.
1974, c. 70, a. 77; 1982, c. 52, a. 80.
77. Le surintendant doit, si la compagnie s’est conformée à la présente loi, publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de ce qui lui a été notifié en conformité avec l’article 76.
À compter de la publication de l’avis, le capital-actions de la compagnie est annulé et elle est dès lors transformée en compagnie mutuelle d’assurance sur la vie relevant de la section III du présent chapitre.
1974, c. 70, a. 77.