A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
71. La somme que la compagnie peut affecter à l’achat de ses actions aux fins de la mutualisation ne doit pas dépasser l’excédent de son actif sur son passif diminué des sommes déjà payées pour l’achat d’actions en vertu du règlement visé à l’article 69 et de 10 pour cent de l’actif de la compagnie, ou un pourcentage moindre établi par le ministre.
1974, c. 70, a. 71; 1984, c. 22, a. 29.
71. La somme que la compagnie peut affecter à l’achat de ses actions aux fins de la mutualisation ne doit pas dépasser l’excédent de son actif sur son passif diminué des sommes déjà payées pour l’achat d’actions en vertu du règlement visé à l’article 69 et de 10 pour cent de l’actif de la compagnie, ou un pourcentage moindre établi par le gouvernement.
1974, c. 70, a. 71.