A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
70. La mutualisation ne peut être autorisée par le ministre que si:
a)  le capital versé de la compagnie n’est plus requis pour la protection des assurés, compte tenu de la situation financière de la compagnie et de son chiffre d’affaires;
b)  au moins 50 pour cent des actions émises et attribuées de la compagnie lui ont été offertes en vente par leurs détenteurs au prix fixé par le règlement;
c)  l’offre visée au paragraphe b est irrévocable pour une période d’au moins six mois;
d)  la compagnie dispose des sommes requises pour acheter, dès que l’autorisation du ministre visée à l’article 68 a été obtenue, au moins 25 pour cent de toutes ses actions émises et attribuées;
e)  le prix fixé pour l’achat des actions est raisonnable, de l’avis du ministre.
1974, c. 70, a. 70; 1984, c. 22, a. 29.
70. La mutualisation ne peut être autorisée par le gouvernement que si:
a)  le capital versé de la compagnie n’est plus requis pour la protection des assurés, compte tenu de la situation financière de la compagnie et de son chiffre d’affaires;
b)  au moins 50 pour cent des actions émises et attribuées de la compagnie lui ont été offertes en vente par leurs détenteurs au prix fixé par le règlement;
c)  l’offre visée au paragraphe b est irrévocable pour une période d’au moins six mois;
d)  la compagnie dispose des sommes requises pour acheter, dès que l’autorisation du gouvernement visée à l’article 68 a été obtenue, au moins 25 pour cent de toutes ses actions émises et attribuées;
e)  le prix fixé pour l’achat des actions est raisonnable, de l’avis du gouvernement.
1974, c. 70, a. 70.