A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
62.2. Un assureur ne peut emprunter par l’acceptation de prêts en sous-ordre que:
1°  s’ils sont consentis pour une échéance déterminée;
2°  si le titre d’emprunt stipule qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances;
3°  si le titre d’emprunt respecte les modalités et conditions prescrites par règlement.
1984, c. 22, a. 27; 2003, c. 1, a. 4.
62.2. Un assureur ne peut emprunter par l’acceptation de prêts en sous-ordre que:
1°  s’ils sont consentis par les actionnaires pour une échéance déterminée;
2°  si le titre d’emprunt stipule qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances;
3°  si le titre d’emprunt respecte les modalités et conditions prescrites par règlement.
1984, c. 22, a. 27.