A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
62. Un assureur ne peut consentir aucune hypothèque ou autre garantie sur ses biens, sauf:
1°  pour garantir un emprunt à court terme qu’il effectue pour des besoins de liquidités;
2°  sur un immeuble;
3°  si l’assureur est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40 de cette loi, ou s’il reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
4°  pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité des marchés financiers à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour toutes autres fins prévues dans une politique adoptée par le conseil d’administration de l’assureur et approuvée par l’Autorité.
1974, c. 70, a. 62; 1979, c. 33, a. 3; 1984, c. 22, a. 27; 2002, c. 70, a. 36; 2004, c. 37, a. 90.
62. Un assureur ne peut consentir aucune hypothèque ou autre garantie sur ses biens, sauf:
1°  pour garantir un emprunt à court terme qu’il effectue pour des besoins de liquidités;
2°  sur un immeuble;
3°  si l’assureur est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40 de cette loi, ou s’il reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
4°  pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour toutes autres fins prévues dans une politique adoptée par le conseil d’administration de l’assureur et approuvée par l’Agence.
1974, c. 70, a. 62; 1979, c. 33, a. 3; 1984, c. 22, a. 27; 2002, c. 70, a. 36.
62. Un assureur ne peut consentir aucune hypothèque ou autre garantie sur ses biens, sauf:
1°  pour garantir un emprunt à court terme qu’il effectue pour des besoins de liquidités;
2°  sur un immeuble ;
3°  si l’assureur est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40 de cette loi, ou s’il reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
4°  pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par la Commission des valeurs mobilières du Québec à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour toutes autres fins prévues dans une politique adoptée par le conseil d’administration de l’assureur et approuvée par l’Agence.
1974, c. 70, a. 62; 1979, c. 33, a. 3; 1984, c. 22, a. 27; 2002, c. 70, a. 36.
62. Un assureur ne peut consentir aucune garantie sur ses biens sauf:
1°  une garantie à l’égard d’un emprunt à court terme pour satisfaire ses besoins de liquidités;
2°  une garantie sur un bien-fonds.
1974, c. 70, a. 62; 1979, c. 33, a. 3; 1984, c. 22, a. 27.
62. Les assureurs peuvent, aux fins de leurs objets et pouvoirs, contracter des emprunts pour une durée d’au plus douze mois; ces emprunts ne doivent pas être effectués par émission d’obligations.
Les assureurs peuvent également aux mêmes fins, selon les modalités et conditions prévues aux règlements, contracter des emprunts par l’émission de billets en sous-ordre ou par l’acceptation de prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires.
Pour les fins du présent article, un billet en sous-ordre est un titre de créance stipulant expressément qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur, la créance prendra rang:
a)  après les autres créances;
b)  avec les autres billets en sous-ordre émis par lui;
c)  avant les prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires.
Pour les fins du présent article, un prêt en sous-ordre consenti par les actionnaires est un prêt à échéance déterminée consenti à l’assureur par un de ses actionnaires ou par une personne qui contrôle un de ses actionnaires et stipulant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances.
1974, c. 70, a. 62; 1979, c. 33, a. 3.
62. Les assureurs peuvent, aux fins de leurs objets et pouvoirs, contracter des emprunts pour une durée d’au plus douze mois; ces emprunts ne doivent pas être effectués par émission d’obligations.
1974, c. 70, a. 62.