A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
57. Sont inéligibles au poste d’administrateur d’une compagnie d’assurance les représentants en assurance et les experts en sinistre traitant avec la compagnie en pareille qualité ainsi que les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale traitant avec la compagnie en pareille qualité.
Sont également inéligibles les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale au nom ou au bénéfice desquels une attribution d’actions ou un enregistrement de transfert d’actions a été effectué sans que l’autorisation prévue à l’article 43 ait été obtenue ainsi que les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale qui sont liées par une convention sans que l’autorisation prévue à l’article 50.1 ait été obtenue. Cette inéligibilité vaut tant que les sanctions prévues aux articles 43, 50.1 et 50.4 demeurent applicables.
1974, c. 70, a. 57; 1990, c. 86, a. 6; 1989, c. 48, a. 227; 1996, c. 63, a. 80; 1998, c. 37, a. 499; 2002, c. 70, a. 34.
57. Sont inéligibles au poste d’administrateur d’une compagnie d’assurance les représentants en assurance et les experts en sinistre traitant avec la compagnie en pareille qualité ainsi que les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale traitant avec la compagnie en pareille qualité.
Sont également inéligibles les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale au nom ou au bénéfice desquels une attribution d’actions ou un enregistrement de transfert d’actions a été effectué sans que l’autorisation prévue à l’un des articles 43 ou 44 ait été obtenue ainsi que les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale qui sont liées par une convention sans que l’autorisation prévue à l’article 50.1 ait été obtenue. Cette inéligibilité vaut tant que les sanctions prévues aux articles 43, 44, 50.1 et 50.4 demeurent applicables.
1974, c. 70, a. 57; 1990, c. 86, a. 6; 1989, c. 48, a. 227; 1996, c. 63, a. 80; 1998, c. 37, a. 499.
57. Sont inéligibles au poste d’administrateur d’une compagnie d’assurance les intermédiaires de marché en assurance traitant avec la compagnie en pareille qualité ainsi que les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale traitant avec la compagnie en pareille qualité.
Sont également inéligibles les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale au nom ou au bénéfice desquels une attribution d’actions ou un enregistrement de transfert d’actions a été effectué sans que l’autorisation prévue à l’un des articles 43 ou 44 ait été obtenue ainsi que les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale qui sont liées par une convention sans que l’autorisation prévue à l’article 50.1 ait été obtenue. Cette inéligibilité vaut tant que les sanctions prévues aux articles 43, 44, 50.1 et 50.4 demeurent applicables.
1974, c. 70, a. 57; 1990, c. 86, a. 6; 1989, c. 48, a. 227; 1996, c. 63, a. 80.
57. Sont inéligibles au poste d’administrateur d’une compagnie d’assurance les intermédiaires de marché en assurance traitant avec la compagnie en pareille qualité ainsi que les administrateurs ou les dirigeants d’une corporation traitant avec la compagnie en pareille qualité.
Sont également inéligibles les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une corporation au nom ou au bénéfice desquels une attribution d’actions ou un enregistrement de transfert d’actions a été effectué sans que l’autorisation prévue à l’un des articles 43 ou 44 ait été obtenue ainsi que les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une corporation qui sont liées par une convention sans que l’autorisation prévue à l’article 50.1 ait été obtenue. Cette inéligibilité vaut tant que les sanctions prévues aux articles 43, 44, 50.1 et 50.4 demeurent applicables.
1974, c. 70, a. 57; 1990, c. 86, a. 6; 1989, c. 48, a. 227.
57. Sont inéligibles au poste d’administrateur d’une compagnie d’assurance les agents d’assurance ou experts en sinistres traitant avec la compagnie en pareille qualité ainsi que les administrateurs ou les dirigeants d’une corporation traitant avec la compagnie en pareille qualité.
Sont également inéligibles les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une corporation au nom ou au bénéfice desquels une attribution d’actions ou un enregistrement de transfert d’actions a été effectué sans que l’autorisation prévue à l’un des articles 43 ou 44 ait été obtenue ainsi que les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une corporation qui sont liées par une convention sans que l’autorisation prévue à l’article 50.1 ait été obtenue. Cette inéligibilité vaut tant que les sanctions prévues aux articles 43, 44, 50.1 et 50.4 demeurent applicables.
1974, c. 70, a. 57; 1990, c. 86, a. 6.
57. Sont inéligibles au poste d’administrateur d’une compagnie d’assurance les agents d’assurance ou experts en sinistres traitant avec la compagnie en pareille qualité ainsi que les administrateurs d’une corporation traitant avec la compagnie en pareille qualité.
Sont également inéligibles les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une corporation au nom ou au bénéfice desquels une attribution d’actions ou un enregistrement de transfert d’actions a été effectué sans que l’autorisation prévue à l’un des articles 43 ou 44 ait été obtenue ainsi que les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une corporation qui sont liées par une convention sans que l’autorisation prévue à l’article 50.1 ait été obtenue. Cette inéligibilité vaut tant que les sanctions prévues aux articles 43, 44, 50.1 et 50.4 demeurent applicables.
1974, c. 70, a. 57; 1990, c. 86, a. 6.
57. Sont inéligibles au poste d’administrateur d’une compagnie d’assurance les agents d’assurance ou experts en sinistres traitant avec la compagnie en pareille qualité ainsi que les administrateurs d’une corporation traitant avec la compagnie en pareille qualité.
1974, c. 70, a. 57.