A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
56. La compagnie d’assurance assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la compagnie n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs ou dirigeants qui ont été libérés ou acquittés.
Une compagnie assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la compagnie n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
Une compagnie assume les obligations visées au présent article à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1974, c. 70, a. 56; 1984, c. 22, a. 24; 1996, c. 63, a. 80, a. 86.
56. La compagnie d’assurance assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la compagnie n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs ou dirigeants qui ont été libérés ou acquittés.
Une compagnie assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la compagnie n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
Une compagnie assume les obligations visées au présent article à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une corporation dont elle est actionnaire ou créancière.
1974, c. 70, a. 56; 1984, c. 22, a. 24.
56. Tout administrateur élu par les actionnaires doit, pendant toute la durée de ses fonctions, posséder absolument en son propre nom des actions de la compagnie ou être un administrateur ou un dirigeant d’une compagnie actionnaire de la compagnie.
Nul ne peut être élu administrateur par les porteurs de polices avec participation s’il n’est pas lui-même porteur d’une pareille police d’un capital d’au moins 4 000 $ émise par la compagnie en question, sur laquelle aucune prime n’est due.
Tout administrateur ne satisfaisant pas aux dispositions du présent article perd dès lors sa qualité d’administrateur.
1974, c. 70, a. 56.