A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
54. La compagnie peut, par règlement, déterminer un nombre minimum et maximum d’administrateurs. Toutefois, le nombre minimum d’administrateurs ne peut être inférieur à sept.
Ce règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée extraordinaire.
La majorité des administrateurs doivent résider au Québec.
1974, c. 70, a. 54; 1984, c. 22, a. 23; 2002, c. 70, a. 33.
54. La compagnie peut, par règlement, déterminer un nombre minimum et maximum d’administrateurs. Toutefois, le nombre minimum d’administrateurs ne peut être inférieur à sept.
Ce règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée spéciale.
Les trois quarts des administrateurs doivent être des citoyens canadiens et la majorité d’entre eux doivent résider au Québec.
1974, c. 70, a. 54; 1984, c. 22, a. 23.
54. Le nombre des administrateurs de toute compagnie d’assurance ne peut être inférieur à sept ni supérieur à vingt et un.
Les trois quarts des administrateurs doivent être des citoyens canadiens et la majorité d’entre eux doivent résider au Québec.
1974, c. 70, a. 54.