A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
47. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 47; 1984, c. 22, a. 18; 1990, c. 4, a. 85; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 25.
47. Pour l’application des articles 44 et 46, un non-résident est une personne physique qui réside moins de 183 jours par année au Canada, une personne morale qui a été constituée ou continuée ailleurs qu’au Canada ou une personne morale qui est contrôlée par une telle personne physique ou une telle personne morale.
Une action avec droit de vote qui est détenue conjointement est réputée être détenue par un non-résident si au moins l’un des détenteurs est un non-résident.
1974, c. 70, a. 47; 1984, c. 22, a. 18; 1990, c. 4, a. 85; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.
47. Pour l’application des articles 44 et 46, un non-résident est une personne physique qui réside moins de 183 jours par année au Canada, une corporation qui a été constituée ou continuée ailleurs qu’au Canada ou une corporation qui est contrôlée par une telle personne physique ou une telle corporation.
Une action avec droit de vote qui est détenue conjointement est réputée être détenue par un non-résident si au moins l’un des détenteurs est un non-résident.
1974, c. 70, a. 47; 1984, c. 22, a. 18; 1990, c. 4, a. 85; 1990, c. 86, a. 4.
47. Toute personne qui contrevient à l’article 43 ou 45 est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
Lorsqu’une corporation commet une infraction prévue au premier alinéa, l’administrateur ou le dirigeant de la corporation qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction.
1974, c. 70, a. 47; 1984, c. 22, a. 18; 1990, c. 4, a. 85.
47. Toute personne qui contrevient à l’article 43 ou 45 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
Lorsqu’une corporation commet une infraction prévue au premier alinéa, l’administrateur ou le dirigeant de la corporation qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction.
1974, c. 70, a. 47; 1984, c. 22, a. 18.
47. Toute compagnie d’assurance ainsi que tout administrateur ou autre dirigeant d’une compagnie d’assurance qui autorise ou prescrit un transfert ou une attribution d’actions contrairement aux articles 43 ou 45 ou qui y consent, est coupable d’une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1974, c. 70, a. 47.