A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
43. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, une compagnie d’assurance ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote si cette attribution ou ce transfert a pour effet:
1°  de conférer directement ou indirectement à une personne et à celles qui lui sont liées 10% ou plus des droits de vote rattachés à ces actions si elles ne contrôlent pas déjà la compagnie;
2°  de porter directement ou indirectement les droits de vote rattachés à ces actions qu’une personne et celles qui lui sont liées possèdent déjà, à au moins 10% ou à au moins un multiple de 10% si elles ne contrôlent pas déjà la compagnie;
3°  de conférer à une personne et à celles qui lui sont liées le contrôle de la compagnie.
La personne morale qui contrôle une compagnie d’assurance et qui procède à une attribution de ses actions avec droit de vote ou enregistre un transfert de ses actions qui a, à l’égard de ses actions, l’un des effets prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, ne peut plus, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
Toutefois, l’autorisation du ministre n’est pas requise lorsque les actions avec droit de vote de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle, selon le cas, sont inscrites à une bourse reconnue et que l’attribution ou le transfert n’a pas pour effet de conférer le contrôle à une personne et à celles qui lui sont liées.
1974, c. 70, a. 43; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2003, c. 1, a. 2.
43. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, une compagnie d’assurance ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote si cette attribution ou ce transfert a pour effet:
1°  de conférer directement ou indirectement à une personne et à celles qui lui sont liées 10 % ou plus des droits de vote rattachés à ces actions si elles ne contrôlent pas déjà la compagnie;
2°  de porter directement ou indirectement les droits de vote rattachés à ces actions qu’une personne et celles qui lui sont liées possèdent déjà, à au moins 10 % ou à au moins un multiple de 10 % si elles ne contrôlent pas déjà la compagnie;
3°  de conférer directement ou indirectement à une personne et à celles qui lui sont liées le contrôle de la compagnie.
La personne morale qui contrôle une compagnie d’assurance et qui procède à une attribution de ses actions avec droit de vote ou enregistre un transfert de ses actions qui a, à l’égard de ses actions, l’un des effets prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, ne peut plus, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
Toutefois, l’autorisation du ministre n’est pas requise lorsque les actions avec droit de vote de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle, selon le cas, sont inscrites à une bourse reconnue et que l’attribution ou le transfert n’a pas pour effet de conférer directement ou indirectement le contrôle à une personne et à celles qui lui sont liées.
1974, c. 70, a. 43; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.
43. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, une compagnie d’assurance ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote si cette attribution ou ce transfert a pour effet:
1°  de conférer directement ou indirectement à une personne et à celles qui lui sont liées 10 % ou plus des droits de vote rattachés à ces actions si elles ne contrôlent pas déjà la compagnie;
2°  de porter directement ou indirectement les droits de vote rattachés à ces actions qu’une personne et celles qui lui sont liées possèdent déjà, à au moins 10 % ou à au moins un multiple de 10 % si elles ne contrôlent pas déjà la compagnie;
3°  de conférer directement ou indirectement à une personne et à celles qui lui sont liées le contrôle de la compagnie.
La corporation qui contrôle une compagnie d’assurance et qui procède à une attribution de ses actions avec droit de vote ou enregistre un transfert de ses actions qui a, à l’égard de ses actions, l’un des effets prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, ne peut plus, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
Toutefois, l’autorisation du ministre n’est pas requise lorsque les actions avec droit de vote de la compagnie d’assurance ou de la corporation qui la contrôle, selon le cas, sont inscrites à une bourse reconnue et que l’attribution ou le transfert n’a pas pour effet de conférer directement ou indirectement le contrôle à une personne et à celles qui lui sont liées.
1974, c. 70, a. 43; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4.
43. Sauf préavis de 30 jours à l’inspecteur général, il est interdit aux administrateurs et dirigeants de compagnies d’assurance de permettre toute attribution d’actions avec droit de vote entraînant une augmentation de 10% ou plus du nombre de celles-ci ou de permettre l’enregistrement d’un transfert d’actions avec droit de vote portant sur 10% ou plus des actions avec droit de vote émises.
À l’occasion d’un transfert ou d’une attribution d’actions avec droit de vote qui pourrait avoir pour effet de porter à plus de 50% des actions avec droit de vote émises d’une compagnie d’assurance le nombre d’actions avec droit de vote détenues directement ou indirectement par une personne ou par un groupe lié au sens de l’article 49, cette personne, ou s’il s’agit d’un groupe lié, celle qui détiendrait le plus grand nombre d’actions avec droit de vote émises par cette compagnie d’assurance, est tenue de donner un préavis de 30 jours à l’inspecteur général.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsque les actions avec droit de vote de la compagnie d’assurance sont détenues par une corporation, les actionnaires de cette dernière sont réputés détenir un nombre d’actions avec droit de vote de la compagnie d’assurance proportionnel au rapport des actions avec droit de vote qu’ils détiennent dans la corporation détentrice sur les actions avec droit de vote détenues par cette dernière dans la compagnie d’assurance.
1974, c. 70, a. 43; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15.
43. Sauf préavis de trente jours à l’inspecteur général, il est interdit aux administrateurs et dirigeants de compagnies d’assurances de permettre toute attribution d’actions entraînant une augmentation de 10 pour cent ou plus du nombre de celles-ci ou de permettre l’enregistrement d’un transfert d’actions portant sur 10 pour cent ou plus des actions émises.
Il en est ainsi de tout transfert ou de toute attribution d’actions pouvant avoir pour effet de porter à plus de 50 pour cent des actions émises, le nombre d’actions détenues directement ou indirectement par une seule et même personne.
1974, c. 70, a. 43; 1982, c. 52, a. 80.
43. Sauf préavis de trente jours au surintendant, il est interdit aux administrateurs et dirigeants de compagnies d’assurances de permettre toute attribution d’actions entraînant une augmentation de 10 pour cent ou plus du nombre de celles-ci ou de permettre l’enregistrement d’un transfert d’actions portant sur 10 pour cent ou plus des actions émises.
Il en est ainsi de tout transfert ou de toute attribution d’actions pouvant avoir pour effet de porter à plus de 50 pour cent des actions émises, le nombre d’actions détenues directement ou indirectement par une seule et même personne.
1974, c. 70, a. 43.