A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
41. Sous réserve des autres dispositions législatives applicables, la charte ou les statuts de toute compagnie d’assurance peuvent être annulés:
a)  faute de pratiquer effectivement les assurances pendant deux ans à compter de la date de constitution en personne morale;
b)  si, après avoir pratiqué les assurances, la compagnie cesse de le faire pendant un an ou plus;
c)  si son permis demeure suspendu pendant un an ou plus ou si, en cas d’annulation, un nouveau permis n’est pas délivré dans les trois mois.
L’Autorité doit, avant de dissoudre une compagnie, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’Autorité transmet cet avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Elle transmet une copie par poste recommandée aux derniers administrateurs de la compagnie mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
L’Autorité dissout une compagnie d’assurance en dressant un acte de dissolution qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La compagnie est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
Toutefois, l’Autorité peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’elle détermine, révoquer rétroactivement la dissolution de la compagnie en dressant un arrêté à cet effet. L’Autorité transmet cet arrêté au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La révocation de la dissolution de la compagnie lui fait reprendre son existence à la date du dépôt de cet arrêté. Sous réserve des droits acquis par une personne, la compagnie est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1974, c. 70, a. 41; 1993, c. 48, a. 117; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 22; 2002, c. 45, a. 206; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
41. Sous réserve des autres dispositions législatives applicables, la charte ou les statuts de toute compagnie d’assurance peuvent être annulés:
a)  faute de pratiquer effectivement les assurances pendant deux ans à compter de la date de constitution en personne morale;
b)  si, après avoir pratiqué les assurances, la compagnie cesse de le faire pendant un an ou plus;
c)  si son permis demeure suspendu pendant un an ou plus ou si, en cas d’annulation, un nouveau permis n’est pas délivré dans les trois mois.
L’Autorité doit, avant de dissoudre une compagnie, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’Autorité transmet cet avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Il transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la compagnie mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
L’Autorité dissout une compagnie d’assurance en dressant un acte de dissolution qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La compagnie est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
Toutefois, l’Autorité peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’elle détermine, révoquer rétroactivement la dissolution de la compagnie en dressant un arrêté à cet effet. L’Autorité transmet cet arrêté au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La révocation de la dissolution de la compagnie lui fait reprendre son existence à la date du dépôt de cet arrêté. Sous réserve des droits acquis par une personne, la compagnie est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1974, c. 70, a. 41; 1993, c. 48, a. 117; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 22; 2002, c. 45, a. 206; 2004, c. 37, a. 90.
41. Sous réserve des autres dispositions législatives applicables, la charte ou les statuts de toute compagnie d’assurance peuvent être annulés:
a)  faute de pratiquer effectivement les assurances pendant deux ans à compter de la date de constitution en personne morale;
b)  si, après avoir pratiqué les assurances, la compagnie cesse de le faire pendant un an ou plus;
c)  si son permis demeure suspendu pendant un an ou plus ou si, en cas d’annulation, un nouveau permis n’est pas délivré dans les trois mois.
L’Agence doit, avant de dissoudre une compagnie, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’Agence transmet cet avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Il transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la compagnie mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
L’Agence dissout une compagnie d’assurance en dressant un acte de dissolution qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La compagnie est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
Toutefois, l’Agence peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’elle détermine, révoquer rétroactivement la dissolution de la compagnie en dressant un arrêté à cet effet. L’Agence transmet cet arrêté au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La révocation de la dissolution de la compagnie lui fait reprendre son existence à la date du dépôt de cet arrêté. Sous réserve des droits acquis par une personne, la compagnie est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1974, c. 70, a. 41; 1993, c. 48, a. 117; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 22; 2002, c. 45, a. 206.
41. Sous réserve des autres dispositions législatives applicables, la charte ou les statuts de toute compagnie d’assurance peuvent être annulés:
a)  faute de pratiquer effectivement les assurances pendant deux ans à compter de la date de constitution en personne morale;
b)  si, après avoir pratiqué les assurances, la compagnie cesse de le faire pendant un an ou plus;
c)  si son permis demeure suspendu pendant un an ou plus ou si, en cas d’annulation, un nouveau permis n’est pas délivré dans les trois mois.
L’inspecteur général doit, avant de dissoudre une compagnie, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’inspecteur général dépose cet avis au registre.
Il transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la compagnie mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
L’inspecteur général dissout une compagnie d’assurance en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre. La compagnie est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution de la compagnie en dressant un arrêté à cet effet qu’il dépose au registre. La révocation de la dissolution de la compagnie lui fait reprendre son existence à la date du dépôt de cet arrêté. Sous réserve des droits acquis par une personne, la compagnie est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1974, c. 70, a. 41; 1993, c. 48, a. 117; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 22.
41. Sous réserve des autres dispositions législatives applicables, la charte de toute compagnie d’assurance peut être annulée:
a)  faute de pratiquer effectivement les assurances pendant deux ans à compter de la date de constitution en personne morale;
b)  si, après avoir pratiqué les assurances, la compagnie cesse de le faire pendant un an ou plus;
c)  si son permis demeure suspendu pendant un an ou plus ou si, en cas d’annulation, il n’est pas renouvelé dans les trois mois.
L’inspecteur général doit, avant de dissoudre une compagnie, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’inspecteur général dépose cet avis au registre.
Il transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la compagnie mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
L’inspecteur général dissout une compagnie d’assurance en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre. La compagnie est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution de la compagnie en dressant un arrêté à cet effet qu’il dépose au registre. La révocation de la dissolution de la compagnie lui fait reprendre son existence à la date du dépôt de cet arrêté. Sous réserve des droits acquis par une personne, la compagnie est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1974, c. 70, a. 41; 1993, c. 48, a. 117; 1996, c. 63, a. 80.
41. Sous réserve des autres dispositions législatives applicables, la charte de toute compagnie d’assurance peut être annulée:
a)  faute de pratiquer effectivement les assurances pendant deux ans à compter de la date de constitution en corporation;
b)  si, après avoir pratiqué les assurances, la compagnie cesse de le faire pendant un an ou plus;
c)  si son permis demeure suspendu pendant un an ou plus ou si, en cas d’annulation, il n’est pas renouvelé dans les trois mois.
L’inspecteur général doit, avant de dissoudre une compagnie, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’inspecteur général dépose cet avis au registre.
Il transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la compagnie mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
L’inspecteur général dissout une compagnie d’assurance en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre. La compagnie est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution de la compagnie en dressant un arrêté à cet effet qu’il dépose au registre. La révocation de la dissolution de la compagnie lui fait reprendre son existence à la date du dépôt de cet arrêté. Sous réserve des droits acquis par une personne, la compagnie est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1974, c. 70, a. 41; 1993, c. 48, a. 117.
41. Sous réserve des autres dispositions législatives applicables, la charte de toute compagnie d’assurance peut être annulée en conformité avec les articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies:
a)  faute de pratiquer effectivement les assurances pendant deux ans à compter de la date de constitution en corporation;
b)  si, après avoir pratiqué les assurances, la compagnie cesse de le faire pendant un an ou plus;
c)  si son permis demeure suspendu pendant un an ou plus ou si, en cas d’annulation, il n’est pas renouvelé dans les trois mois.
1974, c. 70, a. 41.