A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
38. La demande d’autorisation adressée à l’Autorité doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la compagnie et être accompagnée des droits prescrits par règlement du gouvernement. Elle ne peut être présentée que si:
1°  elle est appuyée d’un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée extraordinaire et par les deux tiers des assurés participant aux bénéfices qui y sont présents;
2°  un avis résumant sommairement le contenu du règlement a été transmis au registraire des entreprises pour dépôt au registre, accompagné des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1974, c. 70, a. 38; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 115; 2002, c. 70, a. 20; 2008, c. 7, a. 22; 2010, c. 7, a. 178.
38. La demande d’autorisation adressée à l’Autorité doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la compagnie. Elle ne peut être présentée que si:
1°  elle est appuyée d’un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée extraordinaire et par les deux tiers des assurés participant aux bénéfices qui y sont présents;
2°  un avis résumant sommairement le contenu du règlement a été transmis au registraire des entreprises pour dépôt au registre, accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 38; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 115; 2002, c. 70, a. 20; 2008, c. 7, a. 22.
38. La demande d’autorisation adressée au ministre doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la compagnie. Elle ne peut être présentée que si:
1°  elle est appuyée d’un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée extraordinaire et par les deux tiers des assurés participant aux bénéfices qui y sont présents;
2°  un avis résumant sommairement le contenu du règlement a été transmis au registraire des entreprises pour dépôt au registre, accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 38; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 115; 2002, c. 70, a. 20.
38. La requête visée à l’article 37 doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la compagnie; elle ne peut être présentée à l’inspecteur général que si
a)  elle est appuyée d’un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin et par les deux tiers des assurés participant aux bénéfices qui y sont présents;
b)  un avis résumant sommairement le contenu du règlement lui a été transmis pour dépôt au registre, accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 38; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 115.
38. La requête visée à l’article 37 doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la compagnie; elle ne peut être présentée à l’inspecteur général que si
a)  elle est appuyée d’un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin et par les deux tiers des assurés participant aux bénéfices qui y sont présents;
b)  un avis résumant sommairement le contenu du règlement a été publié dans la Gazette officielle du Québec au moins une semaine auparavant.
1974, c. 70, a. 38; 1982, c. 52, a. 79.
38. La requête visée à l’article 37 doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la compagnie; elle ne peut être présentée au ministre que si
a)  elle est appuyée d’un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin et par les deux tiers des assurés participant aux bénéfices qui y sont présents;
b)  un avis résumant sommairement le contenu du règlement a été publié dans la Gazette officielle du Québec au moins une semaine auparavant.
1974, c. 70, a. 38.